
Saisies sur salaire : note explicative
Les maxima saisissables s'appliquent tant à la saisie qu'à la cession de salaire (article 29 de la délibération n° 284 du 24 février 1988 - C. trav., art. Lp 144-14 et suivants).
Attention les acomptes sur salaire comme les avances n'entrent pas dans la partie saisissable du salaire (article 24 de la délibération n°284 du 24 février 1988 - C. trav., art. Lp 144-12)
La saisie permet au créancier d'un salarié de se faire verser par l'employeur une partie de la rémunération du salarié sans qu'il soit tenu compte de la volonté de ce dernier.
Il faut toutefois que le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire. Celui-ci est délivré par le juge à l'issue d'une procédure diligentée par le créancier.
† Attention, le trésor public pour le recouvrement des impôts n'a pas besoin de recourir à une procédure de saisie. Le simple envoi d'un avis à tiers détenteur (article Lp 1153 et Lp 1154 du code des impôts) ou d'une opposition administrative (article Lp 1154-1) suffit à permettre la saisie. Cette retenue est prioritaire. L'employeur est tenu de répondre à cet avis et de verser les sommes demandées jusqu'à épuisement de la dette fiscale. A défaut, il pourrait être personnellement tenu du règlement des contributions demandées.
La cession de salaire permet au salarié de s'acquitter d'une dette en consentant à un tiers le droit de percevoir à sa place une partie de ses salaires. La cession est notifiée directement à l'employeur par le greffe du tribunal de première instance qui verse directement au cessionnaire le montant dans la limite de la fraction saisissable du salaire.
Cas particuliers :
† Lorsque sont consentis au salarié des prêts à la construction, à l'amélioration de l'habitat, ou des locations ventes d'immeubles destinés à l'habitation, les quotités cessibles et saisissables peuvent, en vue du remboursement des prêts ou dettes résultant de ces opérations, être portées au quart de la tranche inférieure ou égale à 4000 fois le SMG horaire (C. trav., art. R 144-4 alinéa 4). La même règle s'applique au paiement des loyers nets résultant des contrats de bail conclus par la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (C. trav., art. R 144-4 alinéa 5).
† Certaines dettes peuvent être prélevées sur la partie insaisissable de la rémunération (article 24 de la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 - C. trav., art. Lp 144-18 et Lp 144-19).
Que ce soit dans le cadre d'une saisie ou d'une cession de salaire, la détermination de la partie saisissable du salaire se fait par tranche de rémunération.
Il existe 7 tranches (article 29 de la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 - C. trav., art. R. 144-4)
Les seuils sont augmentés de 200 fois le SMG horaire par an et par enfant à charge.
Pour déterminer la partie saisissable du salaire, il convient d'additionner la partie saisissable correspondant à chaque tranche de rémunération.
Exemples sur la base du SMG au 1er avril 2008
Exemple 1 :
Une personne sans enfant ayant un revenu mensuel net de 250.000 F CFP
La partie saisissable de son salaire se détermine comme suit :
0 enfant à charge
1ère tranche (partie de sa rémunération entre 0 et 90.668 F CFP) = 4533
2ème tranche (partie de sa rémunération entre 90669 et 120891 F CFP) = 3022
3ème tranche (partie de sa rémunération entre 120892 et 181377 F CFP) = 12089
4ème tranche (partie de sa rémunération entre 181378 et 241783 F CFP) = 15111
5ème tranche (partie de sa rémunération entre 241784 et 250.000 F CFP) = 2738 (1/3 de 8216)
Total de la rémunération pouvant être saisie = 37493 F CFP
Exemple 2 :
Une personne sans enfant à charge percevant une rémunération mensuelle nette de 450.000 F CFP
0 enfant à charge
1ère tranche (partie de sa rémunération entre 0 et 90.668 F CFP) = 4533
2ème tranche (partie de sa rémunération entre 90669 et 120891 F CFP) = 3022
3ème tranche (partie de sa rémunération entre 120892 et 181377 F CFP) = 12089
4ème tranche (partie de sa rémunération entre 181378 et 241783 F CFP) = 15111
5ème tranche (partie de sa rémunération entre 241784 et 302229 F CFP) = 20148
6ème tranche (partie de sa rémunération entre 302230 et 362675 F CFP) = 30223
7ème tranche (partie de sa rémunération entre 362767 et 423121 F CFP) = 40297
La totalité de la différence entre 423122 et 450000 F CFP = 26878
Total de la rémunération pouvant être saisie = 152.301 F CFP
Exemple 3 :
Une personne avec quatre enfants à charge ayant une rémunération nette mensuelle de 250.000 F CFP
4 enfants à charge
1ère tranche (partie de sa rémunération entre 0 et 139025 F CFP) = 4533
2ème tranche (partie de sa rémunération entre 139026 et 169248 F CFP) = 3022
3ème tranche (partie de la rémunération entre 169249 et 229694 F CFP) = 12089
4ème tranche (partie de la rémunération entre 229695 et 250000 F CFP) = 5076 (1/4 de 20305)
Total de la rémunération pouvant être saisie = 24720 F CFP
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